Me Élisabeth Bouffard

Auteure : Élisabeth Bouffard, avocate

Encadrement légal du traitement des demandes d’accommodements pour motifs religieux

Le 18 octobre dernier, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi no 62 intitulé     « Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements religieux dans certains organismes »1 (ci-après « Loi »), sanctionnée le même jour. L’adoption de cette loi ravive les débats sur les sujets sensibles que sont la laïcité de l’État, sa neutralité et les accommodements raisonnables. Les gestionnaires et le personnel des organismes publics2 , parapublics et certains organismes privés3 doivent prendre les moyens nécessaires pour assurer le respect de la majorité des mesures prévues à la Loi4 .

L’objet de la Loi a non seulement un effet sur la prestation même des services offerts par les organismes publics, parapublics et privés visés, mais également sur le traitement, par ces organismes, des demandes d’accommodement fondées sur un motif religieux5 . Pour l’essentiel, les conditions de travail des employés visés sont touchées par trois mesures :

- le respect de la neutralité religieuse de l’État6 ;
- l’obligation pour les membres du personnel d’exercer leurs fonctions à visage    découvert7 ;
- le traitement des demandes d’accommodements pour un motif religieux8

Pour les différents organismes visés par la Loi, la difficulté résidera dans l’application de cette loi dans leurs milieux de travail respectifs. Toutefois, la Loi offre certains outils aux gestionnaires et au personnel pour faciliter son application :

 -Un répondant en matière d’accommodements désigné par l’organisme qui a pour fonctions de conseiller les membres du personnel en matière d’accommodements et de formuler des recommandations ou des avis dans le cadre du traitement des demandes reçues9 .
 -Des lignes directrices établies par la ministre de la Justice portant sur le traitement des accommodements pour un motif religieux, qui seront publiées avant le 30 juin 201810 .

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1 2017, c. 19.

2 Art. 2 par. 7 : Les commissions scolaires sont visées par la Loi.

3 En vertu de l’article 8, sont notamment visés par la Loi les organismes privés suivants : les centres de la petite enfance, les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial visées par la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

4 Art. 22 : Les articles 11, 13, 14, 20 et 21 qui entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement ou au plus tard le 1er juillet 2018.

5 Art. 1.

6 Art. 1 al. 1, 1 al. 2 et 4.

7 Art. 1 al. 3 et 10 al. 1. : Les articles 11 et 13 entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement ou au plus tard le 1er juillet 2018 (art. 22). L’article 10 de la Loi fait l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire déposé le 7 novembre 2017 devant la Cour supérieure de Montréal. Les demandeurs allèguent que cet article porte atteinte à la liberté de religion et au droit à l’égalité, droits qui sont garantis par les chartes québécoise et canadienne des droits et libertés, et demandent à la Cour de déclarer l’article 10 de la Loi invalide.

8 Art.1 al. 4, 11, 12 et 13.

9 Art. 17

10Art. 12

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