La Cour d’appel se prononce : une demande d’accréditation             peut être déposée pour représenter les employés d’une entreprise qui n’est pas encore ouverte au public

 

Auteurs : Anne-Sophie Ouellet, avocate

et Frédéric Tremblay, stagiaire en droit

 

Le 11 novembre dernier, la Cour d’appel rendait jugement dans l’affaire Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5454 c. Société québécoise du cannabis[1]. La question que devait trancher la Cour concernait le caractère prématuré, ou non, du dépôt, avant son ouverture au public, d’une demande d’accréditation au Tribunal administratif du Travail (« TAT ») pour représenter l’ensemble des salariés de la succursale de Chicoutimi de la Société québécoise du cannabis (« SQDC »).

Les faits

Le Syndicat des employées et employés de la Société québécoise du cannabis – CSN (« CSN ») dépose une demande d’accréditation environ deux semaines avant l’ouverture de la succursale de la SQDC au public. Celle-ci, étant prévue initialement pour le 10 octobre, fut repoussée au 4 novembre 2019 en raison de retard dans l’aménagement des locaux. Le Syndicat canadien de la fonction publique (« SCFP ») intervient pour contester la requête en accréditation, alléguant qu’elle avait été déposée prématurément par la CSN puisque la succursale n’était pas encore ouverte au public.

Le TAT rejette les moyens d’irrecevabilités présentées par le SCFP jugeant qu’il y avait existence d’activités accréditables justifiant l’accréditation demandée. Le SCFP conteste la décision du TAT devant la Cour supérieure, qui rejettera également son pourvoi. Effectivement, la Cour supérieure estime que le TAT ne s’est pas écarté de la jurisprudence constante sur ce sujet et que sa décision n’était pas déraisonnable.

La décision de la Cour d’appel

Le SCFP se pourvoit alors devant la Cour d’appel. Cette dernière rejette l’appel et confirme, elle aussi, la décision du TAT.

Sur le critère de l’activité accréditable, la Cour suit le même raisonnement que le TAT. Le nombre d’employés engagés représente l’effectif requis pour exploiter le point de vente et ceux-ci ont déjà participé à certaines formations. De plus, la nature du travail effectué par ces salariés, des préposés à la vente, constituait essentiellement la principale fonction liée à l’exploitation du point de vente. Pour ces raisons, la Cour d’appel conclut qu’il y a présence d’activités accréditables.

La Cour d’appel conclut également que le critère du caractère représentatif de l’unité d’accréditation est respecté. Effectivement, ce critère est essentiel afin d’éviter qu’un petit nombre de salariés engagé avant l’implantation de l’entreprise ne lie les salariés requis pour l’exploitation qui seront en majorité embauchés ultérieurement. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

Conclusion

La Cour d’appel confirme donc la décision du TAT en énonçant que l’on ne peut pas nécessairement conclure à l’inexistence de l’entreprise du seul fait que son activité principale n’a pas encore débuté. Effectivement, dans une telle situation, les critères à analyser seront plutôt ceux de la présence d’activités accréditables, de la communauté d’intérêts entre les salariés ainsi que l’existence d’un groupe de salarié représentatif de l’effectif requis pour exploiter l’entreprise.

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[1].    Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5454 c. Société québécoise du cannabis, 2021 QCCA 1686.

 


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