Rappel des changements qui entreront en vigueur le 6 avril             prochain faisant suite à l’adoption de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail

 

Auteurs : Jean-François Lecours, avocat

et Virginie Ramsay, stagiaire en droit

 

La Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (ci-après « LMRSST ») a été sanctionnée le 6 octobre dernier. Ayant comme objectif de moderniser le régime de santé et de sécurité du travail en matière de prévention et de réparation des lésions professionnelles, cette loi a un impact important sur les obligations des employeurs. Notamment, à compter du 6 avril 2022, un régime intérimaire entrera en vigueur afin d’instaurer des mécanismes de prévention et de participation dans les milieux de travail.

But du régime intérimaire

Il s’agit d’un régime mettant en place une solution provisoire afin de se préparer au déploiement et à la mise en œuvre de mécanismes qui seront exigés en vertu des dispositions de la LMRSST et d’un règlement sur les mécanismes de prévention. Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard dans quatre (4) ans.

Application du régime

Avant l’entrée en vigueur de la LMRSST, ces mécanismes de prévention et de participation concernaient seulement certains secteurs d’activité économiques. À compter du 6 avril 2022, ce sont tous les secteurs d’activité qui seront visés par ces mécanismes et les obligations varieront selon la taille de l’établissement.

Ainsi, les employeurs d’établissements faisant partie des secteurs qui avaient déjà l’obligation d’appliquer un programme de prévention conforme à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (ci-après « LSST ») devront continuer de respecter cette obligation jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement.

Pour les employeurs des secteurs qui n’étaient pas déjà assujettis à cette obligation et dont les établissements ont au moins vingt (20) travailleuses et travailleurs, il sera désormais primordial de respecter les exigences suivantes :

  • Consigner l’identification et l’analyse des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et travailleuses[1];
  • Mettre en place un comité de santé et de sécurité[2];
  • Désigner au moins un représentant en santé et sécurité[3].

Pour ceux dont les établissements ont moins de vingt (20) travailleuses et travailleurs, il leur faudra respecter les exigences suivantes :

  • Consigner l’identification des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et travailleuses[4];
  • Désigner un agent de liaison en santé et en sécurité[5].

Pour les employeurs possédant plusieurs établissements ayant des activités de même nature et comptant au moins vingt (20) travailleuses et travailleurs, il sera possible de regrouper, en partie ou en totalité et selon certaines conditions, leurs établissements pour former une approche par multiétablissements[6].

Identification et analyse des risques dans les établissements

L’identification des risques permettra de repérer la présence de risques particuliers dans le milieu de travail et de les associer à certains endroits afin de prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles. Ils peuvent être de six (6) types : chimiques, biologiques, physiques, ergo-nomiques, psychosociaux et ceux liés à la sécurité. À la suite de cette identification, une analyse servira à établir la priorité de chacun d’eux selon la probabilité et la gravité de la survenance du risque. Cette étape transitoire sera remplacée par l’obligation d’instaurer un programme de prévention[7] ou un plan d’action[8] lors de l’entrée en vigueur du règlement.

Mécanismes de prévention

Les mécanismes de prévention font donc référence au programme de prévention ou au plan d’action qui seront propres à chaque établissement et qui devront contenir notamment[9] :

  • les principales sources de risques de l’établissement ou du chantier;
  • les mesures à prendre pour éliminer ou diminuer et contrôler les risques;
  • les mesures à prendre pour que les correctifs soient durables et efficaces;
  • l’échéancier de réalisation des correctifs et le nom des personnes responsables.

Mécanismes de participation

Les mécanismes de participation font plutôt référence au comité santé et sécurité, au représentant(e) à la prévention, au représentant(e) en santé et sécurité et/ou à l’agente de liaison en santé et sécurité.

Le comité santé et sécurité a pour fonction de participer à l’identification et à l’analyse des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que de faire des recommandations à l’employeur. La formation et le nombre de représentantes ou de représentants du comité sont déterminés par entente entre l’employeur et les travailleuses et travailleurs. S’il n’y a pas d’entente, le comité doit se réunir au moins une fois tous les trois mois et le nombre de représentants par établissement est déterminé par la LMRSST selon la taille de l’établissement.

Le représentant en santé et sécurité a pour principales fonctions d’inspecter les lieux de travail afin de recenser et de signaler les risques pouvant provoquer des lésions professionnelles dans l’établissement, de faire des recommandations au comité santé et sécurité et il peut porter plainte à la CNESST.

Quant aux fonctions de l’agent de liaison[10], elles sont plutôt basées sur la coopération avec l’employeur puisque cette personne doit faire le lien entre l’employeur et les travailleuses et travailleurs dans l’établissement. Il peut faire des recommandations écrites à l’employeur sur l’identification des risques et porter plainte à la CNESST.

Conclusion

Essentiellement, les mécanismes que le régime instaure, dès le 6 avril 2022, sont des activités de prévention qui permettront une meilleure prise en charge de la santé et de la sécurité des travailleuses et des travailleurs en favorisant leur participation. Cela permettra donc d’implanter des manières d’identifier, de corriger et de contrôler les risques, tout en précisant les rôles et les responsabilités de chacun.

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[1].    Art. 288 LMRSST.

[2].    Art. 290 LMRSST.

[3].    Art. 291 LMRSST.

[4].    Art. 289 LMRSST.

[5].    Art. 292 LMRSST.

[6].    Art. 293 LMRSST.

[7].    Art. 58 LSST, modifié par l’art. 143 LMRSST qui n’est pas encore en vigueur et qui concerne les établissements de 20 travailleurs ou plus.

[8].    Art. 61.1 LSST, édicté par l’art. 147 LMRSST qui n’est pas encore en vigueur et qui concerne les établissements de moins de 20 travailleurs.

[9].    Art. 59 LSST modifié par l’art. 144 LMRSST et art. 61.2 LSST édicté par l’art. 147 LMRSST.

[10].    Art. 97.1 LSST édicté par l’art. 167 LMRSST.

 


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