La sécurité passe, cette fois-ci, avant la religion 

Auteur:  Me Anthony Boilard, avocat

Le 12 septembre dernier, la Cour d’appel du Québec a confirmé une décision rendue par la Cour supérieure le 21 septembre 2016 1.

En 2005, des camionneurs de confession sikhe demandaient à leur employeur d’être exemptés, pour des motifs religieux, de porter le casque protecteur lorsqu’ils travaillaient au Port de Montréal. Au soutien de leur position, ils invoquaient tant la Charte des droits et libertés de la personne 2 (ci-après « la charte québécoise ») que la Charte canadienne des droits et libertés 3 (ci-après « la charte canadienne »).

En Cour supérieure, le tribunal avait conclu que bien que la politique obligeant le port d’un casque contrevenait à la liberté de religion des travailleurs, celle-ci devait être maintenue puisqu’elle avait été adoptée pour des motifs valables de santé et de sécurité.

En appel de cette décision, les camionneurs ont avancé que la Charte canadienne devrait trouver application et que le jugement comportait une erreur manifeste et déterminante en concluant que la politique respectait l’article 20 de la charte québécoise et qu’elle était justifiée dans une société libre et démocratique 4.

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  1. Singh c. Montréal Gateway Terminals Partnership, 2019 QCCA 1494.
  2. RLRQ c C-12.
  3. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.U.).
  4. Charte des droits et libertés de la personne, précit., article 9.1.

 

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