Me Karine Dubois

Auteure : Karine Dubois, avocate

Le 24 janvier dernier, la Cour d’appel a rendu la décision tant attendue par les employeurs dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c. 9069 4654 Québec inc. (connue sous le nom de l’affaire Supervac). Par cette décision, la Cour a accueilli l’appel de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), maintenant connue sous le nom de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Rappelons brièvement les faits de cette affaire. Le 15 août 2011, un travailleur à l’emploi de Supervac 2000 (l’employeur) subit une lésion professionnelle. À compter de septembre 2011, le médecin du travailleur autorise ce dernier à effectuer des travaux en assignation temporaire. En mars 2012, un différend survient entre le travailleur et une représentante de l’employeur quant à l’assignation temporaire. Lors d’une rencontre avec deux des représentantes de l’employeur, le travailleur s’emporte, hausse le ton, se met à blasphémer, exprime des commen-taires désobligeants et quitte abruptement la rencontre en donnant un coup de poing dans le mur, endommageant celui ci.

À la suite de cet événement, l’employeur prend la décision de mettre un terme à l’emploi du travailleur. Ce congédiement n’a été aucunement contesté par le travailleur.

Le 16 mars 2012, l’employeur dépose une demande de transfert de l’imputation en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci après la LATMP), afin de faire transférer à l’ensemble des employeurs les indemnités de remplacement du revenu versées à partir du 15 mars 2012. Cet article se lit comme suit :

326. La Commission impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou d’obérer injustement un employeur.

L’employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d’un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l’année suivant la date de l’accident.

 

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1 Décision de la Cour d’appel du 24 janvier 2018, 200-09-00889-159.

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