Commentaire sur la décision Walsh c. Danduran

Auteure: Me Alexandra B. Lapointe

Publié aux Éditions Yvon Blais dans Repères, Août, 2019

Alexandra B. Lapointe

La notion de préjudice a au fil des années été étudiée sous toutes ses facettes par les tribunaux et les auteurs de doctrine. Certains principes ne souffrent pas d’ambiguïté : le préjudice peut être matériel, corporel ou moral et sont indemnisables les pertes qui en découlent, qu’elles soient pécuniaires ou non-pécuniaires, bien que la détermination du quantum de cette dernière catégorie soit loin d’être une science exacte.

Qu’en est-il par ailleurs lorsque l’on cherche à indemniser la perte d’un animal, bénéficiant depuis peu d’un statut tout particulier1, ni objet inanimé ni personne au sens du Code civil du Québec ? Comment compenser la peine causée par le décès d’un être vivant jusqu’à récemment considéré comme un simple bien meuble par le droit québécois ? Le juge François Tôth se penche sur ces questions dans la décision Walsh c. Dandurand2.

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  1.  L’article 898.1 du Code civil du Québec prévoit désormais ce qui suit : « Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, les dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables.
  2. 2019 QCCS 1403, EYB 2019-310244.

 

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