Me Isabelle Rochette

Le délai augmenté à deux ans pour déposer une plainte pour harcèlement psychologique n’a pas eu pour effet de faire revivre un droit éteint

Auteure: Me Isabelle Rochette

Dinu et 9227-3754 Québec inc., 2018 QCTAT 4502 (2018-09-17)

Le mois dernier, le Tribunal administratif du travail (TAT) a précisé que la modification apportée à l’article 123.7 de la Loi sur les normes du travail, augmentant à 2 ans le délai afin de déposer plainte pour harcèlement psychologique, n’a pas eu pour effet de faire revivre un droit éteint.

Dans cette affaire, le plaignant a déposé une plainte pour harcèlement psychologique le 31 janvier 2018 à la suite d’évènements ayant conduit à son congédiement le 13 octobre 2016. L’article 123.7 de la Loi sur les normes du travail alors en vigueur prévoyait que toute plainte devait être déposée dans les 90 jours de la dernière manifestation de harcèlement. Ce délai de 90 jours est venu à échéance le 12 janvier 2017.

Le 12 juin 2018, la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions est entrée en vigueur, y compris les dispositions de l’article 123.7 augmentant à 2 ans le délai pour déposer une plainte pour harcèlement psychologique.

En date de l’audience, le 23 août 2018, le nouveau délai de 2 ans était alors en vigueur. Par ailleurs, le tribunal a conclu que la plainte n’avait pas été déposée dans le délai légal, rappelant qu’un délai prolongé par l’effet d’une loi ne peut s’appliquer de façon à faire revivre un droit éteint avant son entrée en vigueur.

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