MODERNISATION DE LA LÉGISLATION AFIN D’INTÉGRER LES PRATIQUES INTERNATIONALES

Auteure:  Camille Bérubé-Lepage, stagiaire en droit

D’importantes modifications à la Loi sur les marques de commerce entreront en vigueur le 17 juin prochain, en raison de l’adhésion du Canada au Traité de Singapour sur le droit des marques, au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et à l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques. Les principales modifications à connaitre sont les suivantes :

– La classification des produits et services
Les nouvelles demandes ainsi que le renouvellement des enregistrements devront être conformes à la Classification de Nice. Il s’agit d’un système de classification internationale qui comprend 45 classes, dont 34 classes de produits et 11 classes de services.

– Les droits de production d’une demande d’enregistrement et de renouvellement
La première classe de produits ou de services enregistrée coûtera 330 $ et chacune des classes subséquentes coûtera 100 $, au lieu des frais actuels de 250$ pour l’ensemble des classes.
Le renouvellement coûtera 400 $ pour la première classe et 125 $ pour les autres classes de produits et de services, au lieu des frais actuels de 350$.

– La période de renouvellement
Les enregistrements de marques de commerce seront en vigueur pendant 10 ans à compter de la date d’enregistrement, au lieu de 15 ans.

– Les déclarations d’emploi
L’exigence de déclaration d’emploi selon laquelle le requérant doit démontrer qu’il a le droit d’employer la marque sera supprimée. À partir du 17 juin 2019, « [U]ne personne peut produire auprès du registraire une demande en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de produits ou services si elle emploie ou projette d’employer — et a droit d’employer — la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.»

– Des nouveaux types de marques
Il sera désormais possible d’enregistrer des signes comme le son, l’odeur, la texture.

– L’examen du caractère distinctif
Sur demande du registraire, le requérant devra fournir une preuve que la marque de commerce est distinctive. Notamment si, de l’avis du registraire, la marque n’a pas de caractère distinctif inhérent.

– La protection internationale
En vertu du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid auquel le Canada est partie, un requérant pourra demander au Bureau canadien des marques de commerce de transmettre une demande d’enregistrement au Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui transmettra les demandes aux différents bureaux nationaux des marques de commerce. L’enregistrement international produit dans chaque État les mêmes effets que si la marque avait été déposée directement auprès de chacun de ces États.

Plusieurs autres modifications à la Loi sur les marques de commerce entreront en vigueur au 17 juin 2019, en plus de l’adoption d’un nouveau Règlement sur les marques de commerce. N’hésitez pas à communiquer avec les membres de notre secteur de droit des affaires pour toute question relative à ce nouveau régime de marques de commerce.